ENTENTE SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE

PROTOCOLE D'ENTENTE SUR

LA RÉDUCTION DES BARRIÈRES COMMERCIALES

INTERPROVINCIALES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS

NOUVEAU-BRUNSWICK, TERRE-NEUVE ET LABRADOR,

NOUVELLE-ÉCOSSE, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

17 AVRIL 1996
(Modifié 23 Août 1996)

ENTENTE SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE

17 AVRIL 1996

Entre

LE GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK, représenté ici par son premier ministre;

LE GOUVERNEMENT DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR, représenté ici par son premier ministre;

LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, représenté ici par son premier ministre;

LE GOUVERNEMENT DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, représenté ici par son premier ministre.

ATTENDU QUE les provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et du Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard (ci-après appelées les parties) souhaitent

- reconnaître que dans le contexte de l'Entente sur le commerce intérieur, de l'évolution des activités commerciales à l'échelle mondiale et de la consolidation de grands marchés comme celui de la Communauté économique européenne, les barrières traditionnelles en matière de commerce interprovincial doivent être éliminées ou réduites afin d'améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises de l'Atlantique;

- confirmer que les premiers ministres ont convenu, au cours de la réunion du Conseil des premiers ministres des Maritimes qui s'est déroulée le 27 juin 1989 à Mont-Carmel (Île-du-Prince-Édouard), de réduire ou d'éliminer les barrières commerciales en matière d'achats publics de biens, de services et de travaux de construction;

- confirmer la décision prise par les premiers ministres pendant leur conférence annuelle de novembre 1987 visant la mise sur pied du Comité des ministres responsables du commerce intérieur, réitérant et précisant ainsi leur intention de réduire les barrières commerciales interprovinciales;

- appuyer les initiatives d'envergure nationale du Comité des ministres responsables du commerce intérieur portant sur la réduction des barrières commerciales interprovinciales, et favoriser l'aboutissement de ces efforts en accélérant le rythme des progrès à l'échelle régionale;

- reconnaître qu'un accès plus facile aux marchés publics pourrait améliorer l'efficacité et la compétitivité des entreprises de l'Atlantique;

- reconnaître que les marchés publics pourraient stimuler le développement économique régional sans compromettre les objectifs des premiers ministres de l'Atlantique en ce qui concerne la libéralisation du commerce dans la région de l'Atlantique;

- reconnaître que des achats conjoints pourraient entraîner des économies et stimuler le développement du marché des fournisseurs.

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :

1. BUT DE L'ENTENTE

L'entente a pour but d'éliminer toute discrimination entre les gouvernements participants et les entités publiques de leurs provinces, sous réserve des conditions contenues aux présentes.

2. PORTÉE DE L'ENTENTE

i) L'entente porte sur les achats publics de biens, de services et de travaux de construction. L'entente s'applique aux contrats d'achats publics accordés par les ministères, organismes, commissions et sociétés d'État énumérés à l'annexe A ci-jointe, ainsi qu'aux établissements d'enseignement supérieur, écoles et organismes de santé et services sociaux, ci-après désignés secteur EEO et énumérés à l'annexe B. L'entente s'applique également aux ministères, organismes, commissions et sociétés d'État créés récemment ainsi qu'à tout organisme, ayant un statut comparable à ceux déjà énumérés aux annexes A et B, mis sur pied par l'une ou l'autre des parties après la ratification de la présente entente.

ii) Les parties à l'entente ne peuvent exiger des entrepreneurs généraux qu'ils favorisent des sous-traitants ou des fournisseurs de leur propre province.

iii) L'entente s'applique aux contrats d'achats publics de biens, de services et de travaux de construction lorsque la valeur estimative du contrat est la suivante :

a) Biens 25 000 $ ou plus Services 50 000 $ ou plus Travaux de construction 100 000 $ ou plus

3. OBJET DE L'ENTENTE

i) Sous réserve des dispositions contraires prévues par les présentes, toutes les dispositions de l'Entente sur le commerce intérieur s'appliquent aux achats publics des organismes désignés à l'article 2, alinéa i).

ii) Lorsqu'un achat est soumis aux dispositions de la présente entente, mais non à celles de l'Entente sur le commerce intérieur, les parties à l'entente conviennent qu'il ne doit y avoir aucune forme de discrimination, comprenant, sans toutefois s'y limiter, les restrictions ou les préférences en matière de prix, sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéa iv), entre les biens et services, les fournisseurs de biens et services ou les entrepreneurs en construction, fondée sur la province d'origine des biens et services ou sur le lieu d'établissement des fournisseurs ou des entrepreneurs des provinces de l'Atlantique. Dans ce cas, l'acheteur peut toutefois accorder un traitement préférentiel aux biens et services et aux fournisseurs et entrepreneurs des provinces de l'Atlantique plutôt qu'à ceux d'autres États.

iii) La présente entente ne prévoit aucune disposition empêchant les parties à l'entente de négocier des ententes similaires avec tout autre État.

iv) Lorsqu'un traitement préférentiel est accordé sous réserve des dispositions de l'alinéa ii) ci-dessus, une analyse de la valeur ajoutée, tenant compte des dispositions prévues pour le contenu provenant d'une province ou des provinces de l'Atlantique respectivement doit constituer le fondement du traitement préférentiel.

v) Les soumissions qui comportent des prix exagérés peuvent être rejetées, tous les cas étant signalés au Comité de coordination des marchés publics de l'Atlantique.

4. EXEMPTIONS ET EXCEPTIONS

i) Sauf s'il est stipulé autrement dans la présente entente, les exceptions et exemptions se rapportant aux clauses de l'entente sont les mêmes que celles prévues aux articles 506 et 507 de l'Entente sur le commerce intérieur.

ii) Une partie peut, díune part dans le but d'aider les entreprises de fabrication ou de services a innover et, d'autre part, afin de favoriser le développement économique, exclure certains achats du présent protocole d'entente pour une période ne dépassant pas trois ans. Cette exception s'applique aux entreprises qui fabriquent, traitent ou assemblent un produit pour la première fois, ou qui offrent un service pour la première fois dans une région. Toutes les exemptions doivent être signalées au Comité de coordination des marchés publics de l'Atlantique avant de conclure un contrat. Le Comité de coordination des marchés publics de l'Atlantique étudiera ces exceptions conformément aux critères établis. Il est entendu que cette exemption permet aux provinces d'avoir recours à l'impartition ou à la privatisation de services gouvernementaux une fois pour une durée raisonnable, établie selon la nature du contrat.

iii) Les services professionnels énumérés à l'annexe 502.1B, paragraphe a) de l'Entente sur le commerce intérieur sont exemptés de la procédure d'appel d'offres, mais toutes les entreprises possédant des bureaux dans les provinces de l'Atlantique bénéficieront de chances égales, peu importe leur province d'origine. Dans le cas des services énumérés, les parties à l'entente s'efforceront d'établir des méthodes d'achat communes qui permettront d'assurer la mise en vigueur efficace de la présente clause.

iv) Nonobstant l'article 4, alinéa ii), les parties à l'entente acceptent que Terre-Neuve poursuive sa politique de préférence provinciale, telle que définie dans la Provincial Preference Act, applicable aux entreprises des Maritimes jusqu'à concurrence de 5 p. 100, selon les seuils prévus par la présente entente.

5. PROCÉDURE ET INFORMATION RELATIVES AUX ACHATS PUBLICS

i) Sous réserve de dispositions contraires prévues par les présentes, les achats de biens et de services, et les contrats de construction visés par la présente entente seront effectués par appel d'offres conformément aux règlements et aux procédures définis par l'Entente sur le commerce intérieur et par la présente entente. Les achats effectués par demandes de propositions sont également assujettis à la présente entente.

ii) L'entité qui lance l'appel d'offres doit ouvrir les soumissions au moment indiqué dans l'appel d'offres dans un lieu où le public peut assister à l'ouverture.

iii) Après l'adjudication d'un contrat, les parties et les entreprises concurrentes peuvent demander et recevoir sans délai, de la part de l'entité acheteuse, le nom et l'adresse de l'entreprise retenue et le prix de la soumission retenue et, si d'autres critères que le prix sont utilisés pour l'évaluation de la soumission, la note obtenue pour chacun des critères par l'entreprise retenue et par l'entreprise concurrente qui présente la demande.

iv) Les parties à l'entente conviennent de fournir aux autres parties les avis d'appels d'offres d'achats publics provinciaux sur support électronique. Les parties à l'entente conviennent de faire de leur mieux pour étendre aussitôt que possible l'échange électronique d'avis d'appels d'offres aux achats du secteur EEO.

v) Les parties à l'entente conviennent que, aux fins de l'article 506 de l'Entente sur le commerce intérieur, « un délai raisonnable » est interprété comme étant une période ne dépassant pas 15 jours civils.

5(v) revisé le 12 décembre 1996

6. COMITÉ DE COORDINATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE

i) Chaque partie nommera deux (2) représentants, l'un du ministère chargé de l'approvisionnement et l'autre, du ministère chargé du développement économique, qui siégeront au Comité de coordination des marchés publics de l'Atlantique composé de dix (10) membres.

ii) La Conférence des premiers ministres de l'Atlantique nommera chaque année le président et le vice-président du Comité de coordination des marchés publics de l'Atlantique.

iii) Les membres du Comité se réuniront au moins de façon semestrielle ou selon les besoins.

iv) Les responsabilités du Comité comprennent :

a) la surveillance du respect des conditions de la présente entente par les entités visées;

b) l'évaluation et le règlement des plaintes qui sont portées à son attention;

c) la révision de l'entente et la formulation de recommandations sur les changements à la Conférence des premiers ministres de l'Atlantique;

d) l'évaluation de l'entente et la rédaction de rapports annuels;

e) la révision annuelle des seuils;

f) l'établissement et la révision des critères relatifs à la présentation des rapports;

g) l'étude de moyens d'améliorer l'expansion des fournisseurs;

h) la mise en vigueur des directives de la Conférence des premiers ministres de l'Atlantique;

i) l'étude de moyens de recourir aux marchés publics pour attirer des investissements dans la région;

j) la surveillance des achats en commun interprovinciaux;

k) la diffusion efficace dans toute la région des avis d'appel d'offres, notamment au moyen de réseaux d'information électronique;

l) les modifications et les corrections à l'entente qui n'en changent pas le sens, le but ni les obligations pourvu que toutes les décisions du Comité concernant ces modifications ou corrections soient acceptées unanimement par les parties à l'entente;

m) la révision et la formulation de recommandations portant sur la structure du Comité;

n) la sensibilisation des secteurs privé et public aux projets de l'Atlantique reliés à la coopération dans le secteur des marchés publics;

o) la révision des changements à la liste des entités des annexes A et B;

p) l'étude d'autres questions relevant de la présente entente.

7. RÉCLAMATION RELATIVE AUX OFFRES ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Le processus de résolution des contestations relatives aux offres et des différends entre les parties à l'entente est le même que celui prévu par l'article 513 de l'Entente sur le commerce intérieur, avec les modifications et ajouts suivants :

i) Chaque partie à l'entente doit désigner un lieu de contact pour recevoir et étudier les plaintes des parties et des fournisseurs qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la présente entente.

ii) Aux fins de règlement d'une réclamation entreprise par un soumissionnaire des provinces de l'Atlantique et visant une entité acheteuse prenant part à la présente entente, le comité de révision mentionné dans l'Entente sur le commerce intérieur comprendra l'un des membres du Comité de coordination de chacune des deux parties non directement impliquées dans le différend. Le président du Comité de coordination jouera également le rôle de président du comité de révision.

iii) Lorsqu'un différend est soumis au comité de révision, la Conférence des premiers ministres de l'Atlantique est avisée du différend et, une fois l'enquête du comité terminée, une copie des recommandations est envoyée à la Conférence des premiers ministres de l'Atlantique.

iv) Dans le cas de différends ou de réclamations mettant en cause les entités acheteuses du secteur EEO, si le soumissionnaire contestataire ne peut résoudre le problème directement avec l'entité acheteuse, le différend est soumis aux parties à l'entente pour résolution. Sous réserve des dispositions de l'article 5, alinéa iii), aucune partie à l'entente ne peut communiquer directement avec une entité du secteur EEO de la province d'une autre partie dans le but de résoudre le différend.

8. APPLICATION DES LOIS ET DES POLITIQUES

A. Lois et politiques provinciales

Les provinces veilleront à ce que que les lois et les politiques se rapportant aux achats publics effectués par les entités énumérées à l'annexe A soient conformes à la présente entente et feront leur possible pour assurer que les lois et les politiques relatives aux achats publics effectués par les organismes dont le nom figure à l'annexe B soient conformes à la présente entente. Chaque partie fournira sur demande aux autres parties des copies de toutes les lois et politiques applicables et avisera les autres parties des changements apportés aux lois et aux politiques pouvant se rapporter au contenu de la présente entente.

B. Observation des directives par le secteur EEO

Les parties à l'entente doivent divulguer aux autres parties les lois, les règlements et les politiques, ou autres documents écrits, qui visent à assurer l'observation des directives par les entités du secteur EEO.

9. INFORMATION ET PRÉSENTATION DE RAPPORTS

Les parties à l'entente soumettront à toutes les autres parties des rapports trimestriels contenant l'information suivante :

(i) Pour les entités énumérées à l'annexe A :

a) Une liste de tous les contrats excédant les seuils qui, pour des raisons de convenance dans des circonstances telles que des urgences ou dans les cas où un seul fournisseur est disponible, n'ont pas été adjugés suivant le processus d'appel d'offres défini dans la présente entente. Pour chaque achat, une brève description de l'achat est fournie, ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle le contrat a été adjugé, la valeur globale du contrat, la date de l'adjudication et les raisons de l'exception. Terre-Neuve et le Labrador citeront dans ce rapport tous les cas où la préférence de 5 p. 100 a été accordée lors de l'adjudication des contrats.

b) Une liste de tous les contrats excédant les seuils qui ont été adjugés suivant le processus d'appel d'offres défini dans la présente entente, y compris, pour chaque achat, une brève description de l'achat, le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle le contrat a été adjugé, la valeur globale du contrat et la date de l'adjudication.

c) Le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador citera dans ce rapport tous les cas où la préférence a été accordée à une entreprise locale (application de la marge de 5 %) lors de l'adjudication des contrats.

ii) Pour les entités énumérées à l'annexe B :

a) Une liste de tous les contrats excédant les seuils qui, pour des raisons de convenance dans des circonstances telles que des urgences ou dans les cas où un seul fournisseur est disponible, n'ont pas été adjugés suivant le processus d'appel d'offres défini dans la présente entente. Pour chacun de ces contrats, une brève description de l'achat est fournie, ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle le contrat a été adjugé, la valeur totale du contrat, la date de l'adjudication et les raisons de l'exception.

b) Dans son rapport sur les exceptions (relatif aux entités énumérées aux annexes A et B), Terre-Neuve citera tous les cas où la Provincial Preference Act a influencé la décision relative à l'adjudication des contrats.

c) L'obligation de présenter des rapports prévue à l'article 9, alinéa ii), doit être satisfaite au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de la présente entente.

iii) Nonobstant ce qui précède, chaque partie à l'entente doit veiller à ce que les entités acheteuses de sa province conservent tous les documents reliés aux achats visés par la présente entente pour une période minimale d'un an à partir de la date de l'adjudication. Dans le cas d'une réclamation relative aux offres ou d'un différend, toute partie peut demander à une autre partie d'étudier l'information relative à un achat particulier ou aux achats connexes.

10. RETRAITS

Les parties peuvent se retirer de la présente entente en donnant un avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours aux autres provinces adhérentes.

11. ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente entente entre en vigueur à minuit et une minute le 13 mai 1996. Les premiers ministres les provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et du Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard ont signé la présente entente au nom de leurs provinces respectives.

Le premier ministre du Témoin Nouveau-Brunswick, du Nouveau-Brunswick Frank McKenna

Le premier ministre de Terre-Neuve Témoin et du Labrador, de Terre-Neuve et du Labrador Brian Tobin Approuvé par le premier ministre à titre de ministre responsable des affaires intergouvernementales, ou par le secrétaire du cabinet pour les affaires intergouvernementales, en conformité avec la loi sur les affaires intergouvernementales

Le premier ministre de la Témoin Nouvelle-Écosse, de la Nouvelle-Écosse John Savage

La première ministre de Témoin l'Île-du-Prince- Édouard, de l'Île-du-Prince-Édouard Catherine Callbeck


ENTENTE SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996

ANNEXE A

Nouveau-Brunswick

Ministères, organismes et organisations

Assemblée législative, Bureau de l'ombudsman, Bureau du chef de l'opposition, Bureau du contrôleur, Cabinet du lieutenant-gouverneur, Bureau du vérificateur général, Cabinet du premier ministre, Cabinet du procureur général, Centre de formation linguistique, Commission de délimitation des circonscriptions électorales pour la province du Nouveau-Brunswick, Commission de l'assurance-récolte du Nouveau-Brunswick, Commission de l'enseignement supérieur des provinces Maritimes, Commission de la santé mentale du Nouveau-Brunswick, Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents du travail du Nouveau-Brunswick, Commission de police du Nouveau-Brunswick, Commission des courses attelées du Nouveau-Brunswick, Commission des entreprises de service public, Commission des licences et permis d'alcool du Nouveau-Brunswick, Commission des loteries du Nouveau-Brunswick, Commission des relations de travail dans les secteurs publics, Commission du travail et de l'emploi, Communications Nouveau-Brunswick, Conseil consultatif sur la condition de la femme au Nouveau-Brunswick, Conseil de la jeunesse du Nouveau-Brunswick, Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées, Conseil du Premier ministre sur la santé, Conseil exécutif, Corporation d'information géographique du Nouveau-Brunswick, Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, Directeur général des élections, Ministère de l'Agriculture et de l'Aménagement rural, Ministère de l'Approvisionnement et des Services, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur et du Travail, Ministère de l'Environnement, Ministère de la Justice, Ministère de la Santé et des Services communautaires, Ministère des Affaires intergouvernementales, Ministère des Finances, Ministère des Ressources naturelles et de l'Énergie, Ministère des Municipalités, de la Culture et de l'Habitation, Ministère des Pêches et de l'Aquaculture, Ministère des Transports, Ministère du Développement des ressources humaines, Ministère du Développement économique et du Tourisme, Ministère du Solliciteur général, Musée du Nouveau-Brunswick, Régie des transports du Nouveau-Brunswick, Secrétariat des politiques, Société d'aménagement régional, Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, Société de Kings Landing, Société des alcools du Nouveau-Brunswick, Table ronde sur l'environnement et l'économie.

ENTENTE SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996

(Modifié 14 février 1997) APPENDIX A

Departments, Agencies, Organizations

Prince Edward Island

Department of Agriculture and Forestry, Department of Economic Development and Tourism, Department of Education, Department of Fisheries and Environment, Department of Health and Social Services, Department of Community Affairs and Attorney General, Department of the Provincial Treasury, Department of Transportation and Public Works, Executive Council Office, Office of the Auditor General, Staffing and Classification Board, PEI Housing Corporation, PEI Employment Development Agency, PEI Liquor Control Commission, PEI Health & Community Service Agency, Workers Compensation Board, PEI Museum and Heritage Foundation, Island Regulatory and Appeals Commission, PEI Human Rights Commission.

ENTENTE SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996

APPENDIX A

Departments, Agencies, Organizations

Nova Scotia

Departments of Government

Agriculture and Marketing, Auditor General, Community Services, Economic Renewal Agency, Education and Culture, Environment, Finance, Fisheries, Health, Housing and Consumer Affairs, Human Resources, Intergovernmental Affairs, Justice, Labour, Legislative and Executive Branches, Municipal Affairs, Natural Resoures, Supply and Services, Transportation and Communications, Departments, Agencies, Organizations, Boards, Agencies, Commissions, etc. of the Public Service, Art Gallery of Nova Scotia, Chief Electoral Office, Emergency Measures Organization, Human Rights Commission, Nova Scotia Municipal Finance Corporation, Nova Scotia Business Development Corporation, Nova Scotia Gaming Control Commission, Nova Scotia Housing Development Corporation, Nova Scotia Utilities and Review Board, Nova Scotia Legal Aid Commission, Nova Scotia Liquor License Board, Nova Scotia Securities Commission, Nova Scotia Sport and Recreation Commission, Office of the Ombudsman, Public Archives of Nova Scotia, Sydney Tarponds Cleanup Inc. ,Waterfront Development Corporation Ltd., Workers Compensation Board of Nova Scotia, Nova Scotia Liquor Commission.

ENTENTE SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996

APPENDIX A

Departments, Agencies, Organizations

Newfoundland & Labrador

Advisory Council on the Economy, Alcohol and Drug Dependency Commission, Auditor General, Department of Education and Training, Department of Employment and Labour Relations, Department of Environment, Department of Executive Council, Department of Finance, Department of Fisheries, Food and Agriculture, Department of Health, Department of Industry, Trade and Technology, Department of Justice, Department of Municipal and Provincial Affairs, Department of Natural Resources, Department of Social Services, Department of Tourism, Culture and Recreation, Department of Works, Services and Transportaiton, Economic Recovery Commission, Enterprise Newfoundland and Labrador Corporation, Government House, House of Assembly, Legal Aid, Newfoundland Liquor Corporation, Newfoundland and Labrador Housing Corporation, Premierís Office, Provincial Advisory Council on the Status of Women, Public Service Commission, Workersí Compensation Commission.

ENTENTE SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996

ANNEXE A

ORGANISMES RÉGIONAUX

Secrétariat du Conseil des premiers ministres des Maritimes, Service du cadastre et de l'information foncière, Comité géomatique des Maritimes, Comité de formation et de développement municipaux des Maritimes, Commission de l'enseignement supérieur des provinces Maritimes, Fondation d'éducation des provinces Maritimes, Complexe forestier des Maritimes.

ENTENTE SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996

ANNEXE B

ENTITÉS EEO

Nouveau-Brunswick

Les conseils scolaires établis en vertu de la Loi scolaire, Les corporations hospitalières telles que définies dans la Loi hospitalière, L'Université du Nouveau-Brunswick, campus de Fredericton et de Saint-Jean, L'université St. Thomas, L'Université de Moncton, L'Université Mount Allison

ENTENTE SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996

APPENDIX B

ASH Entities

Prince Edward Island

University of Prince Edward Island, Holland College, Western School Board, Eastern School Board, La Commission Scolaire de Langue Francaise, East Prince Health, Eastern Kings Health, Queens Region Health and Community Services, Southern Kings Health, West Prince Health.

ENTENTE SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996

ANNEXE B ENTITÉS EEO

Nouvelle-Écosse

Établissements d'enseignement

Le groupe se subdivise en deux sous-groupes :

a) les universités visées par la « Universities Assistance Act »;

b) les collèges communautaires établis conformément à la « Community College Act ».

Conseils scolaires

Le groupe se définit comme étant toutes les organisations auxquelles s'appliquent la « Education Act » et la « School Boards Act ». Cela inclut toutes les écoles primaires, intermédiaires et secondaires subventionnées par le gouvernement provincial.

Établissements de santé

Ce groupe se définit comme étant tous les établissements visés dans la « Hospitals Act » et les établissements de santé subventionnés par le gouvernement et régis par le ministère de la Santé.

Liste

On peut se procurer une liste de toutes les organisations du secteur des municipalités, établissements d'enseignement, écoles et hôpitaux en la demandant à la Nova Scotia Purchasing Agency.

ENTENTE SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996 (Modifié 23 Août 1996)

APPENDIX B

ASH Entities

Newfoundland & Labrador

Academic Institutions, School Boards and Schools as established under the: Schools Act - RSN 1990 chS-12, as amended Memorial University Act - RSN 1990, M-7, as amended Colleges Act - SN 1991, as amended.

Hospital Corporations as defined in the: Hospitals Act - RSN 1990, H-9, as amended.