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ENTENTE
SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE
PROTOCOLE
D'ENTENTE SUR
LA
RÉDUCTION DES BARRIÈRES COMMERCIALES
INTERPROVINCIALES
CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS
NOUVEAU-BRUNSWICK,
TERRE-NEUVE ET LABRADOR,
NOUVELLE-ÉCOSSE,
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
17
AVRIL 1996
(Modifié
23 Août 1996)
ENTENTE
SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE
17
AVRIL 1996
Entre
LE
GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK, représenté ici
par son premier ministre;
LE
GOUVERNEMENT DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR, représenté
ici par son premier ministre;
LE
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, représenté
ici par son premier ministre;
LE
GOUVERNEMENT DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, représenté
ici par son premier ministre.
ATTENDU
QUE les provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et du Labrador,
de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard
(ci-après appelées les parties) souhaitent
-
reconnaître que dans le contexte de l'Entente sur le commerce
intérieur, de l'évolution des activités commerciales
à l'échelle mondiale et de la consolidation de grands
marchés comme celui de la Communauté économique
européenne, les barrières traditionnelles en matière
de commerce interprovincial doivent être éliminées
ou réduites afin d'améliorer la productivité
et la compétitivité des entreprises de l'Atlantique;
-
confirmer que les premiers ministres ont convenu, au cours de la
réunion du Conseil des premiers ministres des Maritimes qui
s'est déroulée le 27 juin 1989 à Mont-Carmel
(Île-du-Prince-Édouard), de réduire ou d'éliminer
les barrières commerciales en matière d'achats publics
de biens, de services et de travaux de construction;
-
confirmer la décision prise par les premiers ministres pendant
leur conférence annuelle de novembre 1987 visant la mise
sur pied du Comité des ministres responsables du commerce
intérieur, réitérant et précisant ainsi
leur intention de réduire les barrières commerciales
interprovinciales;
-
appuyer les initiatives d'envergure nationale du Comité des
ministres responsables du commerce intérieur portant sur
la réduction des barrières commerciales interprovinciales,
et favoriser l'aboutissement de ces efforts en accélérant
le rythme des progrès à l'échelle régionale;
-
reconnaître qu'un accès plus facile aux marchés
publics pourrait améliorer l'efficacité et la compétitivité
des entreprises de l'Atlantique;
-
reconnaître que les marchés publics pourraient stimuler
le développement économique régional sans compromettre
les objectifs des premiers ministres de l'Atlantique en ce qui concerne
la libéralisation du commerce dans la région de l'Atlantique;
-
reconnaître que des achats conjoints pourraient entraîner
des économies et stimuler le développement du marché
des fournisseurs.
PAR
CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :
1.
BUT DE L'ENTENTE
L'entente
a pour but d'éliminer toute discrimination entre les gouvernements
participants et les entités publiques de leurs provinces,
sous réserve des conditions contenues aux présentes.
2.
PORTÉE DE L'ENTENTE
i)
L'entente porte sur les achats publics de biens, de services et
de travaux de construction. L'entente s'applique aux contrats d'achats
publics accordés par les ministères, organismes, commissions
et sociétés d'État énumérés
à l'annexe A ci-jointe, ainsi qu'aux établissements
d'enseignement supérieur, écoles et organismes de
santé et services sociaux, ci-après désignés
secteur EEO et énumérés à l'annexe B.
L'entente s'applique également aux ministères, organismes,
commissions et sociétés d'État créés
récemment ainsi qu'à tout organisme, ayant un statut
comparable à ceux déjà énumérés
aux annexes A et B, mis sur pied par l'une ou l'autre des parties
après la ratification de la présente entente.
ii)
Les parties à l'entente ne peuvent exiger des entrepreneurs
généraux qu'ils favorisent des sous-traitants ou des
fournisseurs de leur propre province.
iii)
L'entente s'applique aux contrats d'achats publics de biens, de
services et de travaux de construction lorsque la valeur estimative
du contrat est la suivante :
a)
Biens 25 000 $ ou plus Services 50 000 $ ou plus Travaux de construction
100 000 $ ou plus
3.
OBJET DE L'ENTENTE
i)
Sous réserve des dispositions contraires prévues par
les présentes, toutes les dispositions de l'Entente sur le
commerce intérieur s'appliquent aux achats publics des organismes
désignés à l'article 2, alinéa i).
ii)
Lorsqu'un achat est soumis aux dispositions de la présente
entente, mais non à celles de l'Entente sur le commerce intérieur,
les parties à l'entente conviennent qu'il ne doit y avoir
aucune forme de discrimination, comprenant, sans toutefois s'y limiter,
les restrictions ou les préférences en matière
de prix, sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéa
iv), entre les biens et services, les fournisseurs de biens et services
ou les entrepreneurs en construction, fondée sur la province
d'origine des biens et services ou sur le lieu d'établissement
des fournisseurs ou des entrepreneurs des provinces de l'Atlantique.
Dans ce cas, l'acheteur peut toutefois accorder un traitement préférentiel
aux biens et services et aux fournisseurs et entrepreneurs des provinces
de l'Atlantique plutôt qu'à ceux d'autres États.
iii)
La présente entente ne prévoit aucune disposition
empêchant les parties à l'entente de négocier
des ententes similaires avec tout autre État.
iv)
Lorsqu'un traitement préférentiel est accordé
sous réserve des dispositions de l'alinéa ii) ci-dessus,
une analyse de la valeur ajoutée, tenant compte des dispositions
prévues pour le contenu provenant d'une province ou des provinces
de l'Atlantique respectivement doit constituer le fondement du traitement
préférentiel.
v)
Les soumissions qui comportent des prix exagérés peuvent
être rejetées, tous les cas étant signalés
au Comité de coordination des marchés publics de l'Atlantique.
4.
EXEMPTIONS ET EXCEPTIONS
i)
Sauf s'il est stipulé autrement dans la présente entente,
les exceptions et exemptions se rapportant aux clauses de l'entente
sont les mêmes que celles prévues aux articles 506
et 507 de l'Entente sur le commerce intérieur.
ii)
Une partie peut, díune part dans le but d'aider les entreprises
de fabrication ou de services a innover et, d'autre part, afin de
favoriser le développement économique, exclure certains
achats du présent protocole d'entente pour une période
ne dépassant pas trois ans. Cette exception s'applique aux
entreprises qui fabriquent, traitent ou assemblent un produit pour
la première fois, ou qui offrent un service pour la première
fois dans une région. Toutes les exemptions doivent être
signalées au Comité de coordination des marchés
publics de l'Atlantique avant de conclure un contrat. Le Comité
de coordination des marchés publics de l'Atlantique étudiera
ces exceptions conformément aux critères établis.
Il est entendu que cette exemption permet aux provinces d'avoir
recours à l'impartition ou à la privatisation de services
gouvernementaux une fois pour une durée raisonnable, établie
selon la nature du contrat.
iii)
Les services professionnels énumérés à
l'annexe 502.1B, paragraphe a) de l'Entente sur le commerce intérieur
sont exemptés de la procédure d'appel d'offres, mais
toutes les entreprises possédant des bureaux dans les provinces
de l'Atlantique bénéficieront de chances égales,
peu importe leur province d'origine. Dans le cas des services énumérés,
les parties à l'entente s'efforceront d'établir des
méthodes d'achat communes qui permettront d'assurer la mise
en vigueur efficace de la présente clause.
iv)
Nonobstant l'article 4, alinéa ii), les parties à
l'entente acceptent que Terre-Neuve poursuive sa politique de préférence
provinciale, telle que définie dans la Provincial Preference
Act, applicable aux entreprises des Maritimes jusqu'à concurrence
de 5 p. 100, selon les seuils prévus par la présente
entente.
5.
PROCÉDURE ET INFORMATION RELATIVES AUX ACHATS PUBLICS
i)
Sous réserve de dispositions contraires prévues par
les présentes, les achats de biens et de services, et les
contrats de construction visés par la présente entente
seront effectués par appel d'offres conformément aux
règlements et aux procédures définis par l'Entente
sur le commerce intérieur et par la présente entente.
Les achats effectués par demandes de propositions sont également
assujettis à la présente entente.
ii)
L'entité qui lance l'appel d'offres doit ouvrir les soumissions
au moment indiqué dans l'appel d'offres dans un lieu où
le public peut assister à l'ouverture.
iii)
Après l'adjudication d'un contrat, les parties et les entreprises
concurrentes peuvent demander et recevoir sans délai, de
la part de l'entité acheteuse, le nom et l'adresse de l'entreprise
retenue et le prix de la soumission retenue et, si d'autres critères
que le prix sont utilisés pour l'évaluation de la
soumission, la note obtenue pour chacun des critères par
l'entreprise retenue et par l'entreprise concurrente qui présente
la demande.
iv)
Les parties à l'entente conviennent de fournir aux autres
parties les avis d'appels d'offres d'achats publics provinciaux
sur support électronique. Les parties à l'entente
conviennent de faire de leur mieux pour étendre aussitôt
que possible l'échange électronique d'avis d'appels
d'offres aux achats du secteur EEO.
v)
Les parties à l'entente conviennent que, aux fins de l'article
506 de l'Entente sur le commerce intérieur, « un délai
raisonnable » est interprété comme étant
une période ne dépassant pas 15 jours civils.
5(v)
revisé le 12 décembre 1996
6.
COMITÉ DE COORDINATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE
i)
Chaque partie nommera deux (2) représentants, l'un du ministère
chargé de l'approvisionnement et l'autre, du ministère
chargé du développement économique, qui siégeront
au Comité de coordination des marchés publics de l'Atlantique
composé de dix (10) membres.
ii)
La Conférence des premiers ministres de l'Atlantique nommera
chaque année le président et le vice-président
du Comité de coordination des marchés publics de l'Atlantique.
iii)
Les membres du Comité se réuniront au moins de façon
semestrielle ou selon les besoins.
iv)
Les responsabilités du Comité comprennent :
a)
la surveillance du respect des conditions de la présente
entente par les entités visées;
b)
l'évaluation et le règlement des plaintes qui sont
portées à son attention;
c)
la révision de l'entente et la formulation de recommandations
sur les changements à la Conférence des premiers ministres
de l'Atlantique;
d)
l'évaluation de l'entente et la rédaction de rapports
annuels;
e)
la révision annuelle des seuils;
f)
l'établissement et la révision des critères
relatifs à la présentation des rapports;
g)
l'étude de moyens d'améliorer l'expansion des fournisseurs;
h)
la mise en vigueur des directives de la Conférence des premiers
ministres de l'Atlantique;
i)
l'étude de moyens de recourir aux marchés publics
pour attirer des investissements dans la région;
j)
la surveillance des achats en commun interprovinciaux;
k)
la diffusion efficace dans toute la région des avis d'appel
d'offres, notamment au moyen de réseaux d'information électronique;
l)
les modifications et les corrections à l'entente qui n'en
changent pas le sens, le but ni les obligations pourvu que toutes
les décisions du Comité concernant ces modifications
ou corrections soient acceptées unanimement par les parties
à l'entente;
m)
la révision et la formulation de recommandations portant
sur la structure du Comité;
n)
la sensibilisation des secteurs privé et public aux projets
de l'Atlantique reliés à la coopération dans
le secteur des marchés publics;
o)
la révision des changements à la liste des entités
des annexes A et B;
p)
l'étude d'autres questions relevant de la présente
entente.
7.
RÉCLAMATION RELATIVE AUX OFFRES ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Le
processus de résolution des contestations relatives aux offres
et des différends entre les parties à l'entente est
le même que celui prévu par l'article 513 de l'Entente
sur le commerce intérieur, avec les modifications et ajouts
suivants :
i)
Chaque partie à l'entente doit désigner un lieu de
contact pour recevoir et étudier les plaintes des parties
et des fournisseurs qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre
de la présente entente.
ii)
Aux fins de règlement d'une réclamation entreprise
par un soumissionnaire des provinces de l'Atlantique et visant une
entité acheteuse prenant part à la présente
entente, le comité de révision mentionné dans
l'Entente sur le commerce intérieur comprendra l'un des membres
du Comité de coordination de chacune des deux parties non
directement impliquées dans le différend. Le président
du Comité de coordination jouera également le rôle
de président du comité de révision.
iii)
Lorsqu'un différend est soumis au comité de révision,
la Conférence des premiers ministres de l'Atlantique est
avisée du différend et, une fois l'enquête du
comité terminée, une copie des recommandations est
envoyée à la Conférence des premiers ministres
de l'Atlantique.
iv)
Dans le cas de différends ou de réclamations mettant
en cause les entités acheteuses du secteur EEO, si le soumissionnaire
contestataire ne peut résoudre le problème directement
avec l'entité acheteuse, le différend est soumis aux
parties à l'entente pour résolution. Sous réserve
des dispositions de l'article 5, alinéa iii), aucune partie
à l'entente ne peut communiquer directement avec une entité
du secteur EEO de la province d'une autre partie dans le but de
résoudre le différend.
8.
APPLICATION DES LOIS ET DES POLITIQUES
A.
Lois et politiques provinciales
Les
provinces veilleront à ce que que les lois et les politiques
se rapportant aux achats publics effectués par les entités
énumérées à l'annexe A soient conformes
à la présente entente et feront leur possible pour
assurer que les lois et les politiques relatives aux achats publics
effectués par les organismes dont le nom figure à
l'annexe B soient conformes à la présente entente.
Chaque partie fournira sur demande aux autres parties des copies
de toutes les lois et politiques applicables et avisera les autres
parties des changements apportés aux lois et aux politiques
pouvant se rapporter au contenu de la présente entente.
B.
Observation des directives par le secteur EEO
Les
parties à l'entente doivent divulguer aux autres parties
les lois, les règlements et les politiques, ou autres documents
écrits, qui visent à assurer l'observation des directives
par les entités du secteur EEO.
9.
INFORMATION ET PRÉSENTATION DE RAPPORTS
Les
parties à l'entente soumettront à toutes les autres
parties des rapports trimestriels contenant l'information suivante
:
(i)
Pour les entités énumérées à
l'annexe A :
a)
Une liste de tous les contrats excédant les seuils qui, pour
des raisons de convenance dans des circonstances telles que des
urgences ou dans les cas où un seul fournisseur est disponible,
n'ont pas été adjugés suivant le processus
d'appel d'offres défini dans la présente entente.
Pour chaque achat, une brève description de l'achat est fournie,
ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle
le contrat a été adjugé, la valeur globale
du contrat, la date de l'adjudication et les raisons de l'exception.
Terre-Neuve et le Labrador citeront dans ce rapport tous les cas
où la préférence de 5 p. 100 a été
accordée lors de l'adjudication des contrats.
b)
Une liste de tous les contrats excédant les seuils qui ont
été adjugés suivant le processus d'appel d'offres
défini dans la présente entente, y compris, pour chaque
achat, une brève description de l'achat, le nom et l'adresse
de l'entreprise à laquelle le contrat a été
adjugé, la valeur globale du contrat et la date de l'adjudication.
c)
Le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador citera dans ce rapport
tous les cas où la préférence a été
accordée à une entreprise locale (application de la
marge de 5 %) lors de l'adjudication des contrats.
ii)
Pour les entités énumérées à
l'annexe B :
a)
Une liste de tous les contrats excédant les seuils qui, pour
des raisons de convenance dans des circonstances telles que des
urgences ou dans les cas où un seul fournisseur est disponible,
n'ont pas été adjugés suivant le processus
d'appel d'offres défini dans la présente entente.
Pour chacun de ces contrats, une brève description de l'achat
est fournie, ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise à
laquelle le contrat a été adjugé, la valeur
totale du contrat, la date de l'adjudication et les raisons de l'exception.
b)
Dans son rapport sur les exceptions (relatif aux entités
énumérées aux annexes A et B), Terre-Neuve
citera tous les cas où la Provincial Preference Act a influencé
la décision relative à l'adjudication des contrats.
c)
L'obligation de présenter des rapports prévue à
l'article 9, alinéa ii), doit être satisfaite au plus
tard un an après la date d'entrée en vigueur de la
présente entente.
iii)
Nonobstant ce qui précède, chaque partie à
l'entente doit veiller à ce que les entités acheteuses
de sa province conservent tous les documents reliés aux achats
visés par la présente entente pour une période
minimale d'un an à partir de la date de l'adjudication. Dans
le cas d'une réclamation relative aux offres ou d'un différend,
toute partie peut demander à une autre partie d'étudier
l'information relative à un achat particulier ou aux achats
connexes.
10.
RETRAITS
Les
parties peuvent se retirer de la présente entente en donnant
un avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours aux autres provinces
adhérentes.
11.
ENTRÉE EN VIGUEUR
La
présente entente entre en vigueur à minuit et une
minute le 13 mai 1996. Les premiers ministres les provinces du Nouveau-Brunswick,
de Terre-Neuve et du Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de
l'Île-du-Prince-Édouard ont signé la présente
entente au nom de leurs provinces respectives.
Le
premier ministre du Témoin Nouveau-Brunswick, du Nouveau-Brunswick
Frank McKenna
Le
premier ministre de Terre-Neuve Témoin et du Labrador, de
Terre-Neuve et du Labrador Brian Tobin Approuvé par le premier
ministre à titre de ministre responsable des affaires intergouvernementales,
ou par le secrétaire du cabinet pour les affaires intergouvernementales,
en conformité avec la loi sur les affaires intergouvernementales
Le
premier ministre de la Témoin Nouvelle-Écosse, de
la Nouvelle-Écosse John Savage
La
première ministre de Témoin l'Île-du-Prince-
Édouard, de l'Île-du-Prince-Édouard Catherine
Callbeck
ENTENTE
SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996
ANNEXE
A
Nouveau-Brunswick
Ministères,
organismes et organisations
Assemblée
législative, Bureau de l'ombudsman, Bureau du chef de l'opposition,
Bureau du contrôleur, Cabinet du lieutenant-gouverneur, Bureau
du vérificateur général, Cabinet du premier
ministre, Cabinet du procureur général, Centre de
formation linguistique, Commission de délimitation des circonscriptions
électorales pour la province du Nouveau-Brunswick, Commission
de l'assurance-récolte du Nouveau-Brunswick, Commission de
l'enseignement supérieur des provinces Maritimes, Commission
de la santé mentale du Nouveau-Brunswick, Commission de la
santé, de la sécurité et de l'indemnisation
des accidents du travail du Nouveau-Brunswick, Commission de police
du Nouveau-Brunswick, Commission des courses attelées du
Nouveau-Brunswick, Commission des entreprises de service public,
Commission des licences et permis d'alcool du Nouveau-Brunswick,
Commission des loteries du Nouveau-Brunswick, Commission des relations
de travail dans les secteurs publics, Commission du travail et de
l'emploi, Communications Nouveau-Brunswick, Conseil consultatif
sur la condition de la femme au Nouveau-Brunswick, Conseil de la
jeunesse du Nouveau-Brunswick, Conseil du Premier ministre sur la
condition des personnes handicapées, Conseil du Premier ministre
sur la santé, Conseil exécutif, Corporation d'information
géographique du Nouveau-Brunswick, Corporation de financement
des municipalités du Nouveau-Brunswick, Directeur général
des élections, Ministère de l'Agriculture et de l'Aménagement
rural, Ministère de l'Approvisionnement et des Services,
Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement
supérieur et du Travail, Ministère de l'Environnement,
Ministère de la Justice, Ministère de la Santé
et des Services communautaires, Ministère des Affaires intergouvernementales,
Ministère des Finances, Ministère des Ressources naturelles
et de l'Énergie, Ministère des Municipalités,
de la Culture et de l'Habitation, Ministère des Pêches
et de l'Aquaculture, Ministère des Transports, Ministère
du Développement des ressources humaines, Ministère
du Développement économique et du Tourisme, Ministère
du Solliciteur général, Musée du Nouveau-Brunswick,
Régie des transports du Nouveau-Brunswick, Secrétariat
des politiques, Société d'aménagement régional,
Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, Société
de Kings Landing, Société des alcools du Nouveau-Brunswick,
Table ronde sur l'environnement et l'économie.
ENTENTE
SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996
(Modifié
14 février 1997) APPENDIX A
Departments,
Agencies, Organizations
Prince
Edward Island
Department
of Agriculture and Forestry, Department of Economic Development
and Tourism, Department of Education, Department of Fisheries and
Environment, Department of Health and Social Services, Department
of Community Affairs and Attorney General, Department of the Provincial
Treasury, Department of Transportation and Public Works, Executive
Council Office, Office of the Auditor General, Staffing and Classification
Board, PEI Housing Corporation, PEI Employment Development Agency,
PEI Liquor Control Commission, PEI Health & Community Service
Agency, Workers Compensation Board, PEI Museum and Heritage Foundation,
Island Regulatory and Appeals Commission, PEI Human Rights Commission.
ENTENTE
SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996
APPENDIX
A
Departments,
Agencies, Organizations
Nova
Scotia
Departments
of Government
Agriculture
and Marketing, Auditor General, Community Services, Economic Renewal
Agency, Education and Culture, Environment, Finance, Fisheries,
Health, Housing and Consumer Affairs, Human Resources, Intergovernmental
Affairs, Justice, Labour, Legislative and Executive Branches, Municipal
Affairs, Natural Resoures, Supply and Services, Transportation and
Communications, Departments, Agencies, Organizations, Boards, Agencies,
Commissions, etc. of the Public Service, Art Gallery of Nova Scotia,
Chief Electoral Office, Emergency Measures Organization, Human Rights
Commission, Nova Scotia Municipal Finance Corporation, Nova Scotia
Business Development Corporation, Nova Scotia Gaming Control Commission,
Nova Scotia Housing Development Corporation, Nova Scotia Utilities
and Review Board, Nova Scotia Legal Aid Commission, Nova Scotia
Liquor License Board, Nova Scotia Securities Commission, Nova Scotia
Sport and Recreation Commission, Office of the Ombudsman, Public
Archives of Nova Scotia, Sydney Tarponds Cleanup Inc. ,Waterfront
Development Corporation Ltd., Workers Compensation Board of Nova
Scotia, Nova Scotia Liquor Commission.
ENTENTE
SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996
APPENDIX
A
Departments,
Agencies, Organizations
Newfoundland
& Labrador
Advisory
Council on the Economy, Alcohol and Drug Dependency Commission,
Auditor General, Department of Education and Training, Department
of Employment and Labour Relations, Department of Environment, Department
of Executive Council, Department of Finance, Department of Fisheries,
Food and Agriculture, Department of Health, Department of Industry,
Trade and Technology, Department of Justice, Department of Municipal
and Provincial Affairs, Department of Natural Resources, Department
of Social Services, Department of Tourism, Culture and Recreation,
Department of Works, Services and Transportaiton, Economic Recovery
Commission, Enterprise Newfoundland and Labrador Corporation, Government
House, House of Assembly, Legal Aid, Newfoundland Liquor Corporation,
Newfoundland and Labrador Housing Corporation, Premierís Office,
Provincial Advisory Council on the Status of Women, Public Service
Commission, Workersí Compensation Commission.
ENTENTE
SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996
ANNEXE
A
ORGANISMES
RÉGIONAUX
Secrétariat
du Conseil des premiers ministres des Maritimes, Service du cadastre
et de l'information foncière, Comité géomatique
des Maritimes, Comité de formation et de développement
municipaux des Maritimes, Commission de l'enseignement supérieur
des provinces Maritimes, Fondation d'éducation des provinces
Maritimes, Complexe forestier des Maritimes.
ENTENTE
SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996
ANNEXE
B
ENTITÉS
EEO
Nouveau-Brunswick
Les
conseils scolaires établis en vertu de la Loi scolaire, Les
corporations hospitalières telles que définies dans
la Loi hospitalière, L'Université du Nouveau-Brunswick,
campus de Fredericton et de Saint-Jean, L'université St.
Thomas, L'Université de Moncton, L'Université Mount
Allison
ENTENTE
SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996
APPENDIX
B
ASH
Entities
Prince
Edward Island
University
of Prince Edward Island, Holland College, Western School Board,
Eastern School Board, La Commission Scolaire de Langue Francaise,
East Prince Health, Eastern Kings Health, Queens Region Health and
Community Services, Southern Kings Health, West Prince Health.
ENTENTE
SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996
ANNEXE
B ENTITÉS EEO
Nouvelle-Écosse
Établissements
d'enseignement
Le
groupe se subdivise en deux sous-groupes :
a)
les universités visées par la « Universities
Assistance Act »;
b)
les collèges communautaires établis conformément
à la « Community College Act ».
Conseils
scolaires
Le
groupe se définit comme étant toutes les organisations
auxquelles s'appliquent la « Education Act » et la «
School Boards Act ». Cela inclut toutes les écoles
primaires, intermédiaires et secondaires subventionnées
par le gouvernement provincial.
Établissements
de santé
Ce
groupe se définit comme étant tous les établissements
visés dans la « Hospitals Act » et les établissements
de santé subventionnés par le gouvernement et régis
par le ministère de la Santé.
Liste
On
peut se procurer une liste de toutes les organisations du secteur
des municipalités, établissements d'enseignement,
écoles et hôpitaux en la demandant à la Nova
Scotia Purchasing Agency.
ENTENTE
SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ATLANTIQUE 17 AVRIL 1996 (Modifié
23 Août 1996)
APPENDIX
B
ASH
Entities
Newfoundland
& Labrador
Academic
Institutions, School Boards and Schools as established under the:
Schools Act - RSN 1990 chS-12, as amended Memorial University Act
- RSN 1990, M-7, as amended Colleges Act - SN 1991, as amended.
Hospital
Corporations as defined in the: Hospitals Act - RSN 1990, H-9, as
amended.
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